Maître d’ouvrage : MINISTERE DE LA CULTURE Architecte : Karim CHAKOR Situation : Angle des rue Moulay Rachid, Patrice Lmumba et de l’Avenue Mansour Ed-Dahbi -Rabat- Surface du terrain : 17.400 m2 Surface couverte : 9.330 m2 Consistance du projet : Coût estimatif prévisionnel : 65.514.300,00DH Financement du projet : Budget général de l’Etat Délai prévisionnel de fin des travaux : 1er Semestre 2011 Intervenants : Source : minculture.gov.ma
Projet de construction de l'Institut National Supérieur de Musique et des Arts Chorégraphiques à Rabat
Les architectes face au droit d'auteur
Le droit d'auteur est reconnu aux architectes... depuis 1902, et il a encore bien du mal à s'appliquer. En témoigne, le litige actuel entre l'agence Moatti et Rivière et la fondation Luma. Alain Moatti et Henri Rivière sont les auteurs de la rénovation de la Grande Halle à Arles, projet innovant et original, qui présente un toit numérique support d'images visible de l'extérieur, une modification de la façade, une mise en valeur de la perspective interne et de la lumière. Dans le cadre d'un projet de rénovation du site, la fondation Luma présente dans cette Grande Halle rénovée un projet qu'elle a commandé à l'architecte Frank Gehry, dont la solution mise en valeur coupe le bâtiment et son toit en deux. Cette affaire est l'occasion de faire le point sur l'état du droit. A la condition d'être l'auteur d'une œuvre originale, c'est-à-dire d'une réalisation qui ne soit pas purement technique, l'architecte a des droits patrimoniaux en vertu desquels il est seul habilité à autoriser la fabrication et l'exploitation de son œuvre, et de l'image de cette dernière. En vertu de son droit moral, il est seul à pouvoir décider de la divulgation, de la modification ou l'adaptation de son œuvre, et son nom doit toujours être mentionné. Contrairement au droit patrimonial, celui-ci est incessible par contrat, et non limité dans le temps. Le droit moral de l'architecte s'exerce dans les rapports avec les maîtres de l'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés. S'agissant de la commande publique, le conseil d'Etat a rendu en 2006 un arrêt remarqué à propos de travaux de modification des tribunes du stade de la Beaujoire (Nantes) dont l'architecte, Berdje Agopyan, était le concepteur, et la Ville de Nantes le maître d'ouvrage. Les travaux ont eu pour but d'augmenter la capacité d'accueil du stade de la Beaujoire, mais ils eurent pour effet de dénaturer le dessin de l'anneau intérieur des gradins et de porter ainsi atteinte à l'oeuvre de Berdje Agopyan. Dès lors, qui a raison, le maître d'ouvrage ou l'architecte?Pour le Conseil d'Etat, il ne suffit pas de constater que la transformation du stade de la Beaujoire opérée par la ville de Nantes avait eu pour effet d'améliorer la sécurité de l'ouvrage. Encore faut-il, pour qu'il n'y ait pas atteinte au droit moral de l'architecte, que cette transformation ait été rendue strictement indispensable par des impératifs (exigences de l'organisation des matches de la coupe du monde de football, sécurité résultant de l'application des normes en vigueur) légitimés par les nécessités du service public. Le maître d'ouvrage doit prouver que cette atteinte est indispensable, et qu'il n'existe pas d'autre solution permettant d'accroître la capacité du stade sans dénaturer le dessin de l'anneau des gradins. Dès lors que d'autres solutions existaient, la Ville est condamnée à réparer le préjudice subi par l'architecte. Cet arrêt organise un bon équilibre entre les impératifs liés aux nécessités du service public, justifiant les transformations, et la protection de l'œuvre architecturale. A quoi sert, en effet, de commander des projets originaux à des architectes si c'est pour les défigurer peu de temps après? C'est dans le même esprit que la cour de cassation avait tranché entre un architecte et une société privée (la société Bull) en 1992. Elle pose en principe que la vocation utilitaire du bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveau. Mais elle impose son contrôle et apprécie si ces altérations de l'œuvre architecturale sont légitimées, eu égard à leur nature et à leur importance, par les circonstances qui ont contraint le propriétaire à y procéder. Ici, la façade est préservée, la création des deux salles nouvelles est "aussi peu perceptible que possible" et le besoin est jugé avéré. Dès lors, ces travaux ne portent pas une atteinte suffisamment grave à l'œuvre de l'architecte pour justifier la condamnation sollicitée.De ces deux décisions, on déduit que si les modifications des œuvres architecturales ne sont pas interdites, encore faut-il qu'elles soient indispensables au but recherché, que ce but soit légitime et enfin qu'il n'existe pas d'alternative.C'est à ce prix que le droit moral des architectes est aujourd'hui préservé. DEGIOANNI Jacques-Franck 21/07/2008 Source LE MONITEUR.FR